| Article premier |
L’Association dite « LES AMIS DU MONT-SAINT-MICHEL », fondée en 1911, a pour but la protection du Mont et la conservation de son insularité et de son caractère historique et artistique. L’association s’interdit toute discussion politique et religieuse. Sa durée est illimitée. Elle a son siège à l’ABBAYE DU MONT-SAINT-MICHEL. |
| Article 2 |
L’Association procède à toutes études, toutes démarches et provoque toutes interventions utiles au but ci-dessus défini. Ses moyens d’action consistent en conférences, mémoires, publication d’un bulletin, encouragement à des propriétaires de maisons anciennes, acquisitions d’objets provenant du Mont, facilités données aux touristes, etc.… |
| Article 3 |
L’Association se compose de membres sociétaires et de membres bienfaiteurs agréés par le bureau du Conseil d’Administration. Les cotisations annuelles peuvent être relevées par décision du Conseil d’Administration sous réserve d’approbation par la plus prochaine Assemblée Générale. Le titre de membre d’honneur peut être décerné par le Conseil d'Administration aux personnes qui rendent ou qui ont rendu des services signalés à l’Association. Ce titre confère aux personnes qui l’ont obtenu, le droit de faire partie de l’Assemblée Générale sans être tenu de payer une cotisation annuelle. |
| Article 4 |
La qualité de membre de l’Association se perd
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| Article 5 |
L’Association est administrée par un conseil, composé de 14 membres élus pour 4 ans par l’Assemblée Générale et choisis parmi les membres de l’Association. Le renouvellement du Conseil s’effectue par moitié tous les 2 ans. Le Conseil choisit parmi ses membres, au scrutin secret tous les 2 ans, un bureau composé d’un Président, deux Vice-présidents, un Secrétaire et un Trésorier. Eventuellement, si la nécessité s’en fait sentir un Secrétaire Adjoint et un Trésorier Adjoint. |
| Article 6 |
Le Conseil se réunit au moins tous les 6 mois et chaque fois qu’il est convoqué par son Président ou sur la demande du quart de ses membres. La présence du tiers des membres du Conseil d’Administration est nécessaire pour la validité des délibérations. Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont signés par le Président et le Secrétaire. Ils sont transcrits sans blanc ni rature sur un registre côté et paraphé par le Préfet et son délégué. |
| Article 7 |
Les membres de l’Association ne peuvent recevoir aucune rétribution à raison des fonctions qui leur sont confiées. Les fonctionnaires rétribués de l’Association assistent avec voix consultatives aux séances de l’Assemblée Générale et du Conseil d’Administration. |
| Article 8 |
L’Assemblée Générale de l’Association comprend tous les membres de l’Association. Elle se réunit annuellement et chaque fois qu’elle est convoquée par le Conseil d’Administration ou sur la demande du quart au moins de ses membres. Son ordre du jour est réglé par la Conseil d’Administration. Son bureau est celui du Conseil. Elle entend les rapports sur la gestion de Conseil d’Administration, sur la situation financière et morale de l’Association. Elle approuve les comptes de l’exercice clos, vote le budget de l’exercice suivant, délibère sur les questions mises à l’ordre du jour et pourvoit, s’il y a lieu, au renouvellement des membres du Conseil d’Administration. Le rapport annuel et les comptes sont adressés chaque année à tous les membres de l’Association. L’inscription d’une question à l’ordre du jour de l’Assemblée générale pourra toujours être demandée par les membres de l’Association, à condition qu’elle soit soumise préalablement au Conseil, au plus tard 10 jours avant la réunion. |
| Article 9 |
Les dépenses sont ordonnancées par la Président. L’Association est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par le Secrétaire général. Les représentants de l’Association doivent jouir du plein exercice de leurs droits civils. |
| Article 10 |
Les délibérations du Conseil d’Administration relatives aux acquisitions, échanges et aliénations des immeubles nécessaires au but poursuivi par l’Association, constitutions d’hypothèques sur les dits immeubles, baux excédant neuf années, aliénation de biens dépendant de la dotation des emprunts, ne sont valables qu’après l’approbation de l’Assemblée Générale. |
| Article 11 |
Les délibérations du Conseil d’Administration relatives à l’acceptation des dons et legs, ne sont valables qu’après l’approbation administrative donnée dans les conditions prévues par l’article 901 du Code Civil et les articles 5 et 7 de la loi du 4 février 1901, modifiée par le décret du 4 janvier 1949 et les décrets des 26 septembre 1953 et 20 mai 1955. Les délibérations de l’Assemblée Générale relatives aux aliénations de biens mobiliers et immobiliers dépendant de la dotation à la constitution d’hypothèques et aux emprunts, ne sont valables qu’après approbation par arrêté ministériel. Toutefois, s’il s’agit de l’aliénation de biens mobiliers, et si leur valeur n’excède pas le dixième des capitaux mobiliers compris dans la dotation, l’approbation est donnée par le Préfet. |
| Article 12 DOTATIONS, FONDS DE RESERVE ET RESSOURCES ANNUELLES. |
La dotation comprend :
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| Article 13 |
Les capitaux mobiliers compris dans la dotation sont placés en valeur nominative de l’Etat Français, soit en actions nominatives de Sociétés d’investissements constituées en exécution de l’ordonnance du 2 novembre 1945 et des textes subséquents, ou en valeurs nominatives admises par la Banque de France en garanties d’avance. Ils peuvent être également employés, soit à l’achat d’autres titres nominatifs,après autorisation donnée par arrêté, soit à l’acquisition d’immeubles nécessaires au but poursuivi par l’Association, ainsi que des bois, forêts ou terrains à boiser. |
| Article 14 |
Il est constitué un fonds de réserve où sera versée chaque année en fin d’exercice la partie des excédents de ressources qui n’est ni destinée à la dotation, ni nécessaire au fonctionnement de l’Association pendant le premier semestre de l’exercice suivant. La quotité et la composition de fonds de réserve peuvent être modifiées par délibérations de l’Assemblée Générale. Ces délibérations doivent faire l’objet, dans le délai de huitaine d’une notification du Préfet. |
| Article 15 |
Les recettes annuelles de l’Association se composent :
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| Article 16 |
Il est tenu au jour le jour une comptabilité deniers par recettes et par dépenses, et, s’il y a lieu, une comptabilité matière. Chaque établissement de l’Association doit tenir une comptabilité distincte qui forme un chapitre spécial de la comptabilité d’ensemble de l’Association. |
| Article 17 |
Les statuts ne peuvent être modifiés que sur proposition du Conseil d’Administration ou du dixième des membres dont se compose l’Assemblée Générale, soumise au bureau au moins un mois avant la séance. L’assemblée doit se composer du quart, au moins des membres en exercice. Si cette proportion n’est pas atteinte, l’Assemblée est convoquée de nouveau, mais à quinze jours au moins, d’intervalle ; et cette fois, elle peut valablement délibérer, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Dans tous les cas, les statuts ne peuvent être modifiés qu’à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés. |
| Article 18 |
L’Assemblée Générale appelée à se prononcer sur la dissolution de l’Association et convoquée spécialement à cet effet, doit comprendre au moins, la moitié plus un des membres en exercice, présents ou représentés. Si cette proportion n’est pas atteinte, l’assemblée est convoquée de nouveau, mais à 15 jours au moins d’intervalle, et cette fois, elle peut valablement délibérer, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Dans tous les cas, la dissolution ne peut être votée qu’à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés. |
| Article 19 |
En cas de dissolution, L’Assemblée Générale désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation des biens de l’Association. Elle attribue l’actif net à un ou plusieurs établissements analogues, publics ou reconnus d’utilité publique. |
| Article 20 |
Les délibérations de l’Assemblée Générale, prévues aux articles 17, 18 et 19, sont adressées sans délai au Ministère de l’Intérieur et au Ministère des affaires culturelles. Elles ne sont valables qu’après l’approbation du Gouvernement. |
| Article 21 |
Le secrétaire général doit faire connaître, dans les trois mois, à la Préfecture du département ou à la sous-préfecture de l’arrondissement où l’Association a son siège social, tous les changements survenus dans l’administration ou à la direction de l’Association. Les registres de l’association et ses pièces de comptabilité sont présentés sans déplacement, sur toute réquisition du Ministre de l’intérieur ou du Préfet, à eux-mêmes ou à tout fonctionnaire accrédité par eux. |
| Article 22 |
Le Ministre de l’Intérieur et le Ministre des affaires culturelles ont le droit de faire visiter, par leurs délégués, les établissements fondés par L’Association et de se faire rendre compte de leur fonctionnement. |
| Article 23 |
Les règlements intérieurs préparés par le conseil d’Administration et adoptés par l’Assemblée générale, doivent être soumis à l’approbation du Ministre de l’Intérieur et adressés au Ministre des Affaires culturelles. |
Ces statuts incluent les modifications apportées et approuvées par arrêté ministériel Du 09 juillet 1984 . |